Je suis mis en cause ou victime dans le cadre d’une procédure pénale, puis-je obtenir copie du dossier qui me concerne ?
L'accès au dossier de la procédure par les parties, essentiel à la préparation de la défense, est extrêmement restreint par la loi.
Au cours de la procédure devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour criminelle, cour d’assises), la personne mise en cause et la partie civile peuvent se défendre seules ou être assistées d’un avocat (l’assistance d’un avocat étant cependant obligatoire devant la cour criminelle et la cour d’assises).
Lorsque les parties sont assistées d’un avocat, celui-ci obtient copie de l’intégralité du dossier sur simple demande auprès du greffe de la juridiction. Les parties peuvent alors consulter librement la procédure auprès de leur avocat.
Les parties peuvent également souhaiter obtenir directement une copie de leur dossier. Cette communication est possible à plusieurs conditions.
Au stade de l’instruction, l’article 114 du code de procédure pénale autorise les parties (assistées ou non d’un avocat) à se faire délivrer une copie du dossier en la sollicitant auprès du greffe ou de leur avocat. Le juge d’instruction peut toutefois s’y opposer s’il existe des risques de pressions. Les parties ayant obtenu des pièces du dossier ont interdiction de les diffuser auprès de tiers, cette diffusion étant punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Seuls les rapports d’expertise peuvent être communiqués à des tiers pour les besoins de la défense.
Au stade du jugement, l’article R.155 du code de procédure pénale prévoit que toutes les pièces de la procédure peuvent être délivrées aux parties. Cet article précise que lorsque des poursuites ont été engagées (par exemple lorsque le Tribunal correctionnel est saisi), les pièces du dossier peuvent être délivrées aux parties pour l’exercice de leurs droits sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’autorisation du procureur de la République.
En revanche, au stade de l’enquête préliminaire ou de flagrance, le secret de l’enquête fait obstacle à ce que les pièces de la procédure soient remises aux parties, sauf autorisation du procureur de la République.